Soins psychiatriques sans consentement
La plupart des hospitalisations se déroulent librement mais certaines peuvent avoir lieu sans consentement (loi du 5 juillet 2011 modifiée par la loi du 7 septembre 2013).
Le recours aux soins sans consentement est une exception réglementée par le législateur :
• Soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, si l’un de vos proches (agissant dans votre intérêt), après avis médical, en fait la demande.
• Soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, lorsqu’il s’avère impossible d’avoir recours à un tiers et que votre état de santé nécessite des soins psychiatriques.
• Soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État, si votre état de santé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les mesures de soins psychiatriques sans consentement font l’objet d’une information spécifique dans l’unité de soins.
Sur décision du directeur
Votre admission peut être prononcée dans le cadre :
- Soit d’une hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiersau vu d’une demande d’admission manuscrite présentée soit par un membre de votre famille, soit par une personne justifiant de l’existence de relations avec vous antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans votre l’intérêt, et au vu de deux certificats médicaux concordants et circonstanciés
- Soit d’une hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à votre intégrité au vu d’une demande d’admission manuscrite présentée soit par un membre de votre famille, soit par une personne justifiant de l’existence de relations avec vous antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans votre intérêt et au vu d’un seul certificat médical circonstancié établi par le médecin
- Soit d’une hospitalisation en soins psychiatriques en cas de péril imminent pour votre santé au vu d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement du Centre hospitalier Sainte Marie
Dans ce cas, la loi impose à l’établissement de prévenir un membre de votre famille ou votre tuteur ou curateur ou toute personne justifiant de relations antérieures avec vous.
Les délégations de signature sont affichées au bureau des entrées ou consultables sur simple demande auprès du cadre de santé de l’unité où vous séjourner. Un récapitulatif est joint en annexe du présent livret d’accueil.
Sur décision du représentant de l’Etat
Le Préfet prend un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement au vu d’un certificat médical établit par tout médecin (sauf s’il est psychiatre et qu’il travaille dans l’établissement).
Dans les cas d’urgence, lorsqu’il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire, prend les mesures provisoires nécessaires au vu d’un avis médical. Il en réfère dans les 24 heures au Préfet qui se prononcera sur l’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Déroulement des soins psychiatriques sans consentement
Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peut être prise en charge :
- Soit sous la forme d’une hospitalisation complète
- Soit sous une autre forme incluant des soins ambulatoires (pouvant comporter des soins à domicile et des séjours en hospitalisation). Dans ce cas, un programme de soins définissant les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité est établi
Durée de l’hospitalisation : examen de l’état de santé du patient
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous forme d’hospitalisation complète.
- Dans les 24 heures suivant l’admission, elle est examinée par un psychiatre qui établit un certificat médical et confirme ou non la nécessité de maintenir les soins.
- Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat est établi et le psychiatre détermine, si nécessaire, le programme de soins.
L’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le Juge des Libertés et de la Détention n’ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Sorties de courte durée
Les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier de sorties de courtes durées prescrites par le médecin psychiatre :
- Sortie accompagnée (12 heures maximum) : pour motif thérapeutique ou pour effectuer des obligations administratives ou légales. La personne est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement, par un membre de sa famille ou la personne de confiance qu’elle a désignée.
- Sortie non accompagnée (48 heures maximum) : lorsque la mesure de soins psychiatrique fait suite à la demande d’un tiers, le directeur informe celui-ci, de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.
La Commission départementale des soins psychiatriques
Dans chaque département, une commission pluridisciplinaire composée de médecins et de représentants des usagers est chargée de veiller au bon déroulement des hospitalisations psychiatriques. Cette commission est informée de toutes les décisions d’admission en soins psychiatriques, de tous les renouvellements de ces soins et de toutes les décisions y mettant fin dans le ressort du département.
- Elle reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sur décision du directeur de l’établissement, sur décision du représentant de l’État et des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
- Elle examine la situation, des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et obligatoirement de celles admises en cas de péril imminent ou celle des patients dont le séjour se prolonge au-delà d’une année.
- Elle veille, avec la Commission des usagers, à la qualité des soins et à la relation entre les équipes et les patients.
Une information dans les unités de soins vous précisera également les dates de tenue de la Commission. Vous pourrez demander à être reçu par celle-ci.
Les voies de recours
Les voies de conciliation permettent de régler à l’amiable la plupart des litiges toutefois différentes instances peuvent vous entendre. Conformément à l’article L3211-3 Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est, dans la mesure où son état le permet, informée et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En tout état de cause, elle dispose du droit de :
Communiquer avec :
- Le Directeur de l’établissement
- Le Représentant de l’Etat (Préfet)
- Le Président du Tribunal de Grande Instance
- Le Procureur de la République
- Le Maire de la commune ou leur représentant
Saisir la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)
Elle est chargée d’examiner la situation des patients sous contrainte, au regard du respect des libertés individuelles et la dignité des personnes (loi du 27.06.1990). Vous pouvez, dès lors que vous le jugez nécessaire, recourir aux services de la Commission.
Adresser toute correspondance à :
Monsieur le Président
Commission Départementale des Soins Psychiatriques
ARS MIDI PYRENEES 10, chemin du raisin – 31050 TOULOUSE Cedex 9
Porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Chargé de contrôler les conditions de prises en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
Adresser toute correspondance à :
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
CS 70048
75921 PARIS Cedex 19
Prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix
Saisir le Juge des Libertés et de la Détention (Cf. article. L 3211-12 Code de la santé publique)
Tribunal de Grande Instance
Bd de Guizard – BP 3123
12031 RODEZ cedex 9
La saisine peut être formée par :
- La personne faisant l’objet de soins
- Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure
- La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou curatelle
- Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité
- La personne qui a formulé la demande de soins
- Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins
- Le procureur de la République
Accédez au document d’information des tierces personnes relatif aux voies de recours ci-dessous :
Document d’information des tierces personnes relatif aux voies de recours
Saisir la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, Affections Iatrogènes et Infections Nosocomiales
La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : les C. R. C. I.
Dans leur formation de conciliation, elles peuvent être saisies, par lettre recommandée avec avis de réception :
- Pour toute contestation relative aux droits des patients et des usagers du système de santé
- Pour tout litige ou de toute difficulté né à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Dans leur formation de règlement amiable, elles peuvent être saisies lorsque les personnes concernées estiment avoir subi un accident médical grave (postérieur au 4 septembre 2001).
Adresser toute correspondance à :
C. R. C. I.
50 rue Nicot
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 59 28 50 ou 0810 51 51 51 (coût d’une communication locale)
Fax : 05 57 59 28 51
Modèles de documents
Pour une personne adulte les différents types de mesure de Soins Psychiatriques Sans Consentement |
Présence d’un tiers |
Absence de tiers |
Trouble à l’ordre public avec des troubles mentaux manifestes
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La personne présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessite une surveillance médicale.
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Il existe un risque grave à l’intégrité de la personne justifiant que l’hospitalisation se fasse sans délai. |
Il existe un péril imminent sur la santé de la personne. |
Il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes. |
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Il s’agit d’une hospitalisation sur décision du directeur sur Demande de Tiers
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Il s’agit d’une hospitalisation sur décision du directeur sur Demande de Tiers d’Urgence
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Il s’agit d’une hospitalisation sur décision du directeur en cas de Péril Imminent
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Il s’agit d’une procédure de soins sur décision du Représentant de l’Etat d’Urgence
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Modèle de documents à fournir |
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Tiers |
(max 15 jours)
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Médecin Extérieur au CH Ste Marie |
Un 1er Certificat Médical Initial horodaté
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horodaté |
horodaté |
horodaté |
Médecin du CH Ste Marie par défaut |
Un 2ème Certificat Médical Initial horodaté
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Maire |
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pris au vu de l’Avis Médical Initial
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Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux |
Les certificats médicaux doivent étayer la nécessité de soins.
Ex : « un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire avec refus des soins », ou « encore agressif, insomnie, délirant depuis 2 semaines, rupture de traitement depuis 1 mois, … »
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Le certificat médical doit étayer la mise en danger de sa personne.
Ex : le risque de passage à l’acte auto ou hétéro – agressif ou même de danger quelconque pour la personne, conséquences de l’arrêt du traitement ou des risques encourus, … |
Le certificat médical doit préciser par Ex : tentative de suicide, ou étayer l’existence d’une agression physique, d’un refus de soins engageant son pronostic vital en précisant les conséquences de ce refus sur la personne, … |
L’avis médical doit préciser par Ex : la mise en danger de la population, la description des faits indiquant la dangerosité de la personne |
Le cas particulier des mineurs :
Un mineur est hospitalisé dans un service de psychiatrie infanto-juvénile jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans. (Autorisation sur le département : Centre Hospitalier Jacques Puel à Rodez et Centre Hospitalier de Millau).
Au-delà de 16 ans, le jeune patient est hospitalisé dans un service de psychiatrie adulte en fonction de son secteur géographique.